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Articles du CNC

Modèle attestation visites à sec

Depuis le 25 août 2023, les armateurs de navires aquacoles d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres devront effectuer tous les 30 mois une inspection à sec de la carène de leurs navires et être en mesure de justifier de la réalisation de ces contrôles.

Dans l’attente de la publication du modèle d’attestation, la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires invite les armateurs concernés à s’appuyer sur le modèle mis à disposition sur le site du ministère de la mer en cliquant sur le lien suivant : https://www.mer.gouv.fr/pole-reglementation-de-la-securite-maritime.

Tous les navires aquacoles, de charge et de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres sont concernés par ces nouvelles dispositions, qu’ils soient dotés d’un permis de navigation périodique ou d’un permis de navigation illimité. Le nouveau délai de 30 mois court à compter de la date de réalisation de la dernière inspection de la carène.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent dans les conditions suivantes :

1° Les inspections de la carène dues avant le 25 août 2023 doivent être effectuées par le centre de sécurité des navires dans les conditions prévues par la division 130 dans sa version antérieure à l’arrêté du 27 juillet 2023 paru au Journal officiel du 24 août 2023.

2° Les inspections de la carène dues à compter du 25 août 2023 doivent être effectuée sous le nouveau régime donc sous la responsabilité de l’armateur. Toutefois, à la demande de l’armateur et sous réserve de l’acception du centre de sécurité des navires compétent, les inspections de la carène dues jusqu’au 31 décembre 2023 peuvent être effectuées par un inspecteur de la sécurité des navires.

3° Si lors d’une visite de passation réalisée avant le 25 août 2023, le permis de navigation n’a pas été délivré car le navire n’était pas à jour de son inspection de la carène, celle-ci doit être effectuée par le centre de sécurité des navires compétent en tant qu’autorité ayant émis une prescription et étant compétente pour la lever afin de délivrer le permis de navigation illimité.

4° Pour les visites de passation à venir, le navire doit être à jour de son inspection de la carène tel que cela est prévu au 1° du II de l’article 130.64 en vigueur et selon les modalités au 1° et 2° ci-dessus.

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